Vous avez remarqué ? Les gens sympathiques, agréables, conformistes, qui suivent l’opinion générale ne sont jamais censurés. Cela n’arrive qu’aux autres, aux pelés, aux galeux, aux reprouvés, à ceux qui dérangent. Voltaire le notait déjà : il n’y a pas de mérite particulier à se battre pour la liberté des gens qui nous ressemblent. Le véritable mérite est de lutter pour la liberté des gens qu’on n’aime pas.
Mais nous vivons dans un univers de moins en moins voltairien. A l’universalisme de l’illustre philosophe et de ses collègues des Lumières se substitue chaque jour plus lourdement une bienpensance qui prétend défendre la liberté… mais seulement pour ceux qu’elle en juge dignes. Tous les autres n’ont qu’à bien se tenir. Lorsque l’infâme Poutine emprisonne les membres du groupe « Pussy Riot » sous prétexte qu’elles ont injurié les croyances des russes en organisant un « happening » provocateur dans une cathédrale, la bienpensance se lève pour protester contre l’atteinte insupportable à la liberté d’expression. Lorsque pendant la messe de noël à l’église de la Madeleine une « femen » monte sur l’autel et mime un avortement avec un morceau de viande sanguinolente, nos dirigeants restent de marbre. Et lorsqu’un humoriste se permet des répliques antisémites, on le censure au nom de l’atteinte « au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine », pour reprendre les termes utilisés par le juge des référés du Conseil d’Etat.
Allez comprendre. Faire une « quenelle » devant une synagogue, mettre une tête de cochon devant une mosquée, c’est « contraire aux valeurs et principes ». Mimer un avortement sur l’autel de la Madeleine, c’est parfaitement normal et rentre dans le champ de la liberté d’expression. Il y a dans cette dissymétrie quelque chose de profondément choquant pour tout esprit ne serait-ce que moyennement voltairien, dissymétrie qui devient chaque jour plus une caractéristique de notre débat public. Je l’avais déjà souligné dans mon commentaire de la fureur médiatique qui a suivi l’affaire Méric (1). Cela devient flagrant dans l’affaire Dieudonné. Ce n’est pas le fait d’inciter à la haine qui vaut à Dieudonné ses ennuis. C’est d’inciter certaines haines. Car il y a des haines permises, et des haines interdites. Des haines qu’on peut proclamer, et celles qu’on doit impérativement taire. Et comme toujours dans ces affaires, se pose la question cruciale : qui décide quels sont les « valeurs et principes » sacrés ? Il y a là une vision dogmatique qui ne dit pas son nom, mais qui maintenant, grâce au conseil d’Etat, s’impose à nous tous.
Avec cette décision, le Conseil d’Etat démonte la pierre fondamentale qui fonde – fondait ? – la protection de la liberté de réunion et de pressee. Il n’est pas inutile de rappeler l’article premier de la loi du 30 juin 1881, qui proclame : « Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable (…) ». Cette dispense d’autorisation préalable n’est pas un détail. On peut la rapprocher de l’article 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui énonce un principe semblable : « tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable ni dépôt de cautionnement ». Ces lois, dont on peut admirer le caractère libéral, met fin au régime qui permettait aux autorités de contrôler a priori le discours publics, pour lui substituer un régime de contrôle a posteriori. Si des discours et des écrits contraires à la loi sont proférés, leurs auteurs encourent les peines prévues par celle-ci.
Bien entendu, ces libertés, comme toute liberté, est limitée par le besoin de préservation de l’ordre public, qui reste pour notre droit l’objectif suprême qui subordonne tous les autres. Mais l’interprétation qui était faite par le juge administratif jusqu’à ce triste 9 janvier 2014 était fort libérale. C’est l’arrêt « Benjamin » (CE, 19 mai 1933) qui fait jurisprudence. Voici ce qu’en dit le commentateur du Conseil d’Etat : « M. Benjamin devait donner une conférence à Nevers sur le thème « Deux auteurs comiques : Courteline et Sacha Guitry ». Devant les nombreuses protestations de syndicats d’instituteurs, qui reprochaient au conférencier de les ridiculiser à l’occasion de chacune de ses interventions, le maire de Nevers décida finalement d’interdire la réunion. Cette décision fut annulée par le Conseil d’État au motif que les risques de troubles à l’ordre public allégués par le maire pour interdire cette réunion n’étaient pas tels qu’ils aient pu justifier légalement l’interdiction de cette réunion, alors que la liberté de réunion est garantie par les lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 ». L’arrêt est suffisamment intéressant pour que je reproduise ici in extenso son corps :
« Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que, s'il incombe au maire, en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 ;
Considérant que, pour interdire les conférences du sieur René Benjamin, figurant au programme de galas littéraires organisés par le Syndicat d'initiative de Nevers, et qui présentaient toutes deux le caractère de conférences publiques, le maire s'est fondé sur ce que la venue du sieur René Benjamin à Nevers était de nature à troubler l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'excès de pouvoir »
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat avait suivi l’adage que « la liberté est la règle, et l’interdiction est l’exception ». L’autorité peut interdire une réunion, mais seulement dans l’hypothèse ou celle-ci pourrait provoquer des « troubles » graves qu’elle n’aurait pas les moyens matériels de contenir, et cela indépendamment de toute considération sur la préservation de « valeurs et principes » quelconques. Le 9 janvier 2014, le Conseil d’Etat a renversé, espérons-le provisoirement, cette jurisprudence libérale qui fait mission à l’autorité de prévenir les « troubles » et rien d’autre, pour lui préférer une vision qui donne à l’autorité publique une mission de prévenir toute atteinte à l’ordre public défini d’une manière extraordinairement large, jusqu’à inclure « le au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ». Un paragraphe de la décision du Conseil d’Etat mérite qu’on s’y attarde :
« Considérant (…) qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; considérant (…) qu’il appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises; qu’ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l’ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l’Etat de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste »
Par cet arrêt, on revient un siècle et demi en arrière, au temps où l’autorité prétendait contrôler a priori l’expression publique pour s’assurer qu’il était conforme aux « principes et valeurs » dont il s’estimait gardienne. Car que doit faire Dieudonné maintenant s’il veut pouvoir présenter légalement un spectacle ? Il lui faut pouvoir « écarter le risque sérieux que soient portées des graves atteintes au respect des valeurs et principes (…) ». Et comment pourrait-il faire cela autrement qu’en présentant avant le spectacle le script aux autorités ? Sans le dire, le Conseil d’Etat a rétabli le principe de l’autorisation préalable, que la loi de 1881 écarte explicitement.
On en est donc revenu à une logique de contrôle préventif. Dans sa décision, le Conseil d’Etat accrédite l’idée que les autorités puissent « prendre des mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises » contre un citoyen, le tout fondé sur le simple fait que celui-ci n’offre pas des garanties suffisantes. Le préfet aurait-il donc le pouvoir de jeter en prison tous ceux qui ont un casier judiciaire sous prétexte qu’ils n’offrent pas assez de garanties qu’ils ne commettront pas des infractions pénales à l’avenir ? L’autorité publique aura-t-elle le droit d’interdire à un journaliste condamné pour diffamation ou atteinte à la vie privée de publier un nouvel article ?
Mais il y a plus grave. Par cette décision, le juge rend les autorités de l’Etat responsables non seulement d’assurer le respect de la loi, mais aussi du « respect des valeurs et des principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ». Cela revient à élever les « valeurs et principes » en question au niveau d’un dogme sacré, qu’il serait interdit de critiquer ou de moquer. Une sorte de délit de blasphème laïque, en quelque sorte.
On dit que le juge doit refléter l’état de la société. Et l’état de la société c’est, sous le couvert d’un discours de tolérance, une intolérance chaque fois plus écrasante. Il n’est pas inutile de rappeler le débat qui a eu lieu au sujet des « caricatures de Mahomet ». Cette affaire avait posé une question fondamentale, celle de la liberté d’offenser. A-t-on le droit de publier des écrits ou des paroles qui « offensent » la sensibilité de tel ou tel groupe ? A l’époque, la justice avait tranché – contre l’avis d’une bonne partie de la bienpensance – du côté de la liberté. Aujourd’hui, le Conseil d’Etat donne la réponse contraire : on n’a pas le droit d’offenser par la parole ou le texte les « principes et valeurs » en question. « Principes et valeurs » qu’on peut d’ailleurs étendre à l’infini. Dans la mesure où la liberté de conscience et de culte est reconnue par la tradition républicaine, peut-on impunément se moquer de la religion dans un spectacle ?
Il peut paraître paradoxal que ceux là même qui proclament vouloir défendre les « valeurs et principes » consacrés par notre tradition républicaine n’hésitent pas à piétiner cette valeur fondamentale qu’est la liberté de réunion et d’expression. Mais le paradoxe est inévitable dans une société ou le raisonnement ad-hoc est devenu la règle, et l’universalisme l’exception. Aujourd’hui, lorsqu’on défend « la liberté », on parle en fait de « sa liberté », celle des gens qui nous ressemblent, qui appartiennent à notre « communauté », qui pensent comme nous. Jamais de la liberté en général qui est toujours celle de l’Autre. La formule attribuée – à tort – à Voltaire « je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous puissiez le dire » n’est plus de saison. Imagine-t-on une féministe se battre pour permettre l’expression d’un discours qu’elle juge « sexiste » ? Un dirigeant du CRAN défendre le droit de publication d’un ouvrage qui met en cause sa vision du monde ? Vous rigolez.
Il reste pourtant quelques voltairiens impénitents, dont l’auteur de ces lignes, qui continuent à défendre la liberté de tous, y compris de ceux qu’ils n’aiment pas. Et ils ne le font pas seulement par noblesse d’âme. Ils le font parce qu’ils comprennent qu’accepter qu’on limite les droits de l’Autre aujourd’hui ouvre la porte à ceux qu’on limite les miens demain.
« Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes,
je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste.
Lorsqu’ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n’ai rien dit,
je n’étais pas social-démocrate.
Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes,
je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste.
Lorsqu’ils sont venus me chercher,
il ne restait plus personne
pour protester. »
Aujourd’hui, ils sont venus chercher Dieudonné. La suite, c’est à vous, à nous de l’écrire.
Descartes
(1) Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’assassinat à Athènes du rappeur Pavlos Fyssas attribué à des militants du parti d’extrême droite « Aube Dorée » a fait la « une » des journaux bienpensants et l’objet de condamnations diverses et variées, alors que l’assassinat de deux militants de l'Aube Dorée par balle, assassinat attribué cette fois-ci aux milieux d’extrême gauche n’a reçu qu’un écho minimal.
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